Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES)
Dans le cas où la substance présente des dangers pour l'homme ou son environnement, le dossier doit préciser les précautions à prendre pour parer à ces dangers et éventuellement comporter pour la substance et pour les préparations devant la contenir et dont le fabricant ou l'importateur a connaissance [*déclaration contenu*] :
Une proposition d'inscription sur la liste des produits dangereux pour l'homme où son environnement prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ;
Une proposition d'étiquetage, c'est-à-dire l'application d'un symbole de danger et des phrases de risque et conseils de prudence qui lui paraissent les plus appropriés, en fonction des réglementations en vigueur ;
Des propositions de limitations d'emploi ou de prescriptions concernant la fabrication, le stockage, le transport, le conditionnement, l'emploi, la distribution, la nomination commerciale, la publicité et l'élimination.