Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)
Les agréments visés aux articles 4 et 8 ci-dessus ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre [*ramassage, élimination*].
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.