Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)
Le cahier des charges mentionné à l'article 4 ci-dessus prévoit notamment :[*contenu*]
a) L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
b) Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;
c) L'obligation de cession des huiles collectées soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret, soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75-439 C.E.E. du 16 juin 1975 modifiée susvisée, soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation.
d) L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ;
e) L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;
f) L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;
g) Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.