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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)


Le cahier des charges mentionné à l'article 4 ci-dessus prévoit notamment :[*contenu*] a) L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;

b) Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;

c) L'obligation de cession des huiles collectées aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret ou aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 6 de la directive du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 mentionnée ci-dessus et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;

d) L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ;

e) L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;

f) L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;

g) Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.