Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)
Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une personne physique ou morale ayant reçu un agrément accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire. Celle-ci peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité ; les ramasseurs agréés doivent assurer avec leurs moyens propres 70 p. 100 au moins de la collecte de leur zone [*obligation*].