Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 PORTANT REGLEMENTATION DE LA RECUPERATION DES HUILES USAGEES.)
Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans le présent décret.
Les huiles usagées concernées par le présent décret sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977 susvisé :
Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles ;
Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination ;
Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.