Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-974 du 19 août 1977 RELATIF AUX INFORMATIONS A FOURNIR AU SUJET DES DECHETS GENERATEURS DES NUISANCES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-974 du 19 août 1977 RELATIF AUX INFORMATIONS A FOURNIR AU SUJET DES DECHETS GENERATEURS DES NUISANCES)
Les catégories de déchets auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont les suivantes :
1. Déchets contenant les substances ci-après :
Amiante ;
Antimoine ;
Arsenic ou ses composés ;
Baryum ou ses composés ;
Béryllium ou ses composés ;
Cadmium ou ses composés ;
Chrome hexavalent ;
Chrome trivalent ;
Cuivre ou ses composés ;
Cyanures ;
Etain ou ses composés ;
Fluorures ;
Isocyanates ;
Mercure ou ses composés ;
Molybdène ou ses composés ;
Nickel ou ses composés ;
Phénols et dérivés ;
Plomb ou ses composés ;
Polychlorobiphényles ;
Sélénium ou ses composés ;
Solvants aromatiques ;
Solvants chlorés ;
Sulfures minéraux et organiques ;
Thallium ou ses composés ;
Titane ou ses composés ;
Vanadium ou ses composés ;
Zinc ou ses composés ;
Substances affectées des symboles T (toxique) ou E (explosif) dans la liste établie en application de l'article L. 231-6 du code du travail.
2. Déchets contenant des substances radioactives.
3. Déchets constitués principalement par les substances suivantes :
Boues de peinture ;
Hydrocarbures ;
Produits de vidange.
4. Déchets provenant du raffinage du pétrole et de ses dérivés, de la cokéfaction, des industries chimiques, pharmaceutiques, phytopharmaceutiques et des laboratoires.
5. Déchets provenant des activités des ateliers de traitement de surface.