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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-541 du 3 juillet 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI 77771 DU 12 JUILLET 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES ET RELATIF AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-541 du 3 juillet 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI 77771 DU 12 JUILLET 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES ET RELATIF AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Le bénéficiaire d'une homologation doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient [*obligation information*].