Article ANNEXE ART. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)
Article ANNEXE ART. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)
1. Décès.
En cas de décès de l'exploitant, le contrat est résilié de plein droit sans indemnité, sauf si le représentant légal de la collectivité, statuant par son assemblée délibérante, accepte les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation de l'exploitation.
2. Faillite ou règlement judiciaire.
a) Le contrat est également résilié de plein droit sans indemnités :
En cas de faillite, sauf si le représentant légal de la collectivité statuant par son assemblée délibérante accepte, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'industrie, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation de l'entreprise ;
En cas de règlement judiciaire, si l'exploitant n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son industrie.
b) En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité, dont l'urgence apparaît en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office par le représentant légal de la collectivité et mises à la charge de l'exploitant.
En dehors des cas prévus ci-dessus, la résiliation du contrat peut être prononcée par le juge, s'il est établi que l'exploitant n'est pas en mesure de reprendre l'exploitation dans les conditions prévues au contrat ou s'il refuse à le faire.