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Article ANNEXE ART. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)

Article ANNEXE ART. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)


La mise en régie [*sanction*] peut être décidée aux frais et charge de l'exploitant par la collectivité :

Si l'exploitant interrompt le fonctionnement de l'installation pendant une période égale ou supérieure à 96 heures, en dehors des périodes d'entretien ou sans avoir obtenu l'accord préalable ;

Si la sécurité publique et l'hygiène venant à être compromises de son fait, l'exploitant se refuse à prendre les mesures prescrites ;

Si l'exploitant n'assure pas les obligations d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 10.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, la collectivité mettra l'exploitant en demeure de remplir ses obligations dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mise en demeure.

En outre, dans les deux premiers cas, la collectivité peut prendre immédiatement les mesures nécessaires.

A l'expiration de ce délai, si l'exploitant ne pouvait assurer le fonctionnement normal de l'usine, la collectivité y pourvoirait aux frais et risques de l'exploitant.

Pendant toute la durée de la régie, l'exploitant n'a plus droit à aucune redevance. Au cas où les dépenses d'exploitation en régie seraient supérieures aux redevances qui auraient été dues pendant cette période si l'exploitation normale avait été faite par l'exploitant, les excédents de dépenses seront à la charge de l'exploitant.

En cas de reprise de l'exploitation par ce dernier, ces excédents seraient déduits des premières redevances afférentes à la poursuite de l'exploitation jusqu'au remboursement de ces excédents.

La régie cesse dès que l'exploitant est de nouveau en mesure de remplir ses obligations.