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Article ANNEXE ART. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)

Article ANNEXE ART. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)


La durée des contrats dépend essentiellement du type de matériels de l'installation. Les contrats, puisqu'ils comportent le gros entretien et le renouvellement de l'installation, ne peuvent être conclus pour une durée trop courte, faute de quoi cette clause serait non seulement sans valeur pratique mais encore entraînerait pour la collectivité des dépenses inutiles.

Le contrat est conclu pour ... années, il commence à courir à la date de prise en charge des installations.

Lorsque en outre il y a eu concours simultané, pour la construction de l'installation et pour son exploitation, cette durée ne devra pas être inférieure à celle pour laquelle l'installation a été proposée. Toutefois, la durée du contrat ne doit pas excéder vingt ans.