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Article ANNEXE ART. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)

Article ANNEXE ART. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)


Première formule :

1. Parties forfaitaires.

Leur montant [*redevance*] sera payable d'avance mensuellement trimestriellement (rayer les mentions inutiles), le montant du forfait mensuel trimestriel (rayer les mentions inutiles) étant égal au douzième (quart) du forfait annuel.

2. Parties proportionnelles.

Leur montant sera payable mensuellement trimestriellement (rayer les mentions inutiles) sur la base du tonnage mensuel trimestriel (rayer les mentions inutiles) traité à la fin de chaque mois trimestre (rayer les mentions inutiles).

Deuxième formule :

1. Parties forfaitaires.

Leur montant sera payable d'avance, mensuellement, trimestriellement.

La première année, pour les onze premiers mois trois premiers trimestres, le montant du forfait mensuel trimestriel sera égal au douzième quart du forfait annuel correspondant au tonnage annuel minimum.

Les années suivantes, pour les onze premiers mois trois premiers trimestres, le montant du forfait mensuel trimestriel sera égal au douzième quart du forfait annuel de l'année précédente.

Le dernier décompte annuel sera établi sur la base du tonnage réellement traité au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.

2. Parties proportionnelles.

Leur montant sera payable mensuellement, trimestriellement sur la base du tonnage mensuel trimestriel traité à la fin de chaque mois trimestre.

La première année, pour les onze premiers mois trois premiers trimestres, leur montant sera calculé au taux correspondant au tonnage annuel minimum.

Les années suivantes, pour les onze premiers mois trois premiers trimestres, leur montant sera calculé au taux correspondant au tonnage réellement traité au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.

Le dernier décompte annuel sera établi sur la base des taux correspondant au tonnage réellement traité au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.

Les factures seront établies d'après les prix de base énoncés à l'article 13 ci-dessus révisés (cf. art. 16) après actualisation éventuelle (cf. art. 15). Le montant correspondant sera exigible dans les deux mois de l'envoi ou de la présentation de la facture.

En cas de retard du règlement des factures, l'exploitant pourra demander à la collectivité des intérêts de retard. Ces intérêts seront calculés à un taux supérieur de 2 p. 100 au taux d'escompte de la Banque de France.