Article ANNEXE ART. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)
Article ANNEXE ART. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)
Les redevances dues par la collectivité rémunèrent l'exploitant de la totalité des prestations définies au chapitre précédent, la chaleur, vapeur, énergie produite étant la propriété de la collectivité. La T.V.A. s'ajoute au montant de la redevance.
Première formule (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).
L'exploitant est rémunéré par la collectivité exclusivement par une redevance composée des éléments ci-après :
Variante A (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).
La redevance comporte les sommes nécessaires permettant à l'exploitant de garantir totalement le gros entretien et le renouvellement. Elle comprend :
1. Une partie forfaitaire annuelle fixée à ... 2. Une partie proportionnelle fixée à ... par tonne de résidus traités.
La redevance tient compte de la caution bancaire prévue à l'article 10 ci-dessus.
Variante B (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).
La redevance comporte les sommes nécessaires à la constitution d'un fonds permettant à l'exploitant de garantir totalement le gros entretien et le renouvellement. Si ce fonds se révélait insuffisant, l'exploitant en serait le seul responsable et il assurerait de façon définitive la charge des dépenses en excédent. Elle comprend :
1. Une partie forfaitaire annuelle Exploitation fixée à ... 2. Une partie proportionnelle Exploitation fixée à ... 3. Une partie forfaitaire annuelle Gros entretien et renouvellement fixée à ... 4. Une partie proportionnelle Gros entretien et renouvellement fixée à ... par tonne de résidus traités.
Deuxième formule (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).
L'exploitant est rémunéré par la collectivité exclusivement par une redevance composée des éléments ci-après :
Variante A (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).
La redevance comporte les sommes nécessaires permettant à l'exploitant de garantir totalement le gros entretien et le renouvellement.
Elle comprend :
1. Une partie forfaitaire annuelle ;
2. Une partie proportionnelle à la tonne de résidus traités.
Les éléments de cette redevance sont fixés en fonction des tonnages annuels suivant le tableau ci-après :
TONNAGES ANNUELS PARTIE FORFAITAIRE PARTIE PROPORTIONNELLE annuelle Jusqu'à tonnes De à tonnes De à tonnes Etc. Les tranches annuelles pourront tenir compte d'une évolution prévisible dans le temps des tonnages de résidus à traiter ou être déterminées d'après la capacité maximale de l'usine par tranche variant de 10 à 20 p. 100.
La redevance tient compte de la caution bancaire prévue à l'article 10 ci-dessus.
Variante B (Rayer les mentions ou paragraphe sans objet).
La redevance comporte les sommes nécessaires à la constitution d'un fonds permettant à l'exploitant de garantir totalement le gros entretien et le renouvellement. Si ce fonds se révélait insuffisant, l'exploitant en serait le seul responsable et il assurerait de façon définitive la charge des dépenses en excédent. Elle comprend :
1. Une partie forfaitaire annuelle Exploitation ;
2. Une partie proportionnelle Exploitation à la tonne de résidus traités ;
3. Une partie forfaitaire annuelle Gros entretien et renouvellement ;
4. Une partie proportionnelle Gros entretien et renouvellement à la tonne de résidus traités.
Les différents éléments de cette redevance sont fixés en fonction des tonnages annuels suivant le tableau ci-après [*tableau non reproduit*].
Tous les prix fixés ci-dessus (variantes A et B) sont établis aux conditions économiques à la date du ... Les tranches annuelles pourront tenir compte d'une évolution prévisible dans le temps des tonnages de résidus à traiter ou être déterminées d'après la capacité maximale de l'usine par tranche variant de 10 à 20 p. 100.