Article ANNEXE ART. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)
Article ANNEXE ART. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)
L'exploitant déclare connaître parfaitement les ouvrages de l'installation, faisant l'objet du présent contrat. En conséquence, à partir de leur prise en charge, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel et de l'exécution de l'installation. Toutefois, la collectivité délègue à l'exploitant tout droit de recours qu'elle peut détenir à l'encontre des installateurs et fournisseurs de matériels.
L'exploitant doit [*obligation*] assurer, le cas échéant, les visites réglementaire de l'installation avec le concours, à ses frais, d'un organisme agréé.
B. - CAPACITE NOMINALE.
La capacité nominale d'une installation est le poids maximal de résidus de P.C.I. compris entre des limites précisées, que l'installation peut incinérer par heure en marche continue avec des teneurs en poussières des fumées et des teneurs en imbrûlés des mâchefers satisfaisant aux prescriptions (Cf. NOTA).
- Capacité minimale :
La capacité minimale d'une installation est le poids minimal de résidus de P.C.I. compris entre des limites précisées, que l'installation peut incinérer par heure, sans combustible d'appoint en marche continue avec des teneurs en poussières des fumées et des teneurs en imbrûlés des mâchefers satisfaisant aux prescriptions pour la capacité nominale.
- Capacité de surcharge :
La capacité de surcharge de l'installation est indiquée s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsqu'elle est définie dans les documents visés à l'article 2.
- Capacité annuelle :
La capacité annuelle d'une installation est le poids maximal de résidus de P.C.I. compris entre des limites précisées, que l'installation peut incinérer en un an, compte tenu des arrêts nécessaires à l'entretien, aux réparations et s'il y a lieu, au renouvellement.
Les travaux de petit et gros entretien et de renouvellement, nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du contrat, sont à la charge de l'exploitant y compris routes, gazons, clôtures, bâtiments, etc..
L'exploitant s'engage à faire seul et intégralement son affaire du maintien en bon état de l'installation même en cas d'usure normale ou anormale. Il contracte, à ses frais toutes assurances qu'il juge utiles.
En tout état de cause, la collectivité subroge l'exploitant dans tous droits ou actions, nés ou à naître, à l'encontre de tout tiers qui occasionnerait des dommages à l'installation.
NOTA :
La qualité de la combustion est constatée par les teneurs en imbrûlés des mâchefers : teneur en imbrûlés totaux et teneur en imbrûlés organiques putrescibles.
Les mâchefers ne doivent pas contenir en poids plus de ... p. 100 de matières organiques putrescibles, ni plus de ... p. 100 au total de matières combustibles.
Par ailleurs, les cendres recueillies sous grilles doivent être dépourvues de matières putrescibles de sorte qu'elles puissent être stockées ou envoyées en décharge.
La teneur maximale en poussières des fumées émises par l'installation est exprimée en grammes de poussières par mètre cube de fumée rapporté aux conditions normales (O degré C et une pression de 1.013,25 millibars) et à une teneur en gaz carbonique de 7 p. 100.
Variante A (A supprimer en cas de choix de la variante B).
L'exploitant devra produire une caution bancaire en garantie de la bonne exécution du service.
Variante B (A supprimer en cas de choix de la variante A).
Pour garantir à la collectivité qu'il pourra effectivement faire face à ses obligations relatives au gros entretien et au renouvellement des ouvrages, l'exploitant ouvrira et tiendra dans sa comptabilité un compte dit Fonds de gros entretien et de renouvellement.
Ce fonds sera alimenté notamment par le versement à son crédit par la collectivité, en fin de chaque exercice, des redevances prévues à cet effet (postes 3 et 4, art. 13).
Il sera débité des dépenses de gros entretien et de renouvellement, c'est-à-dire de toutes dépenses autres que :
Fournitures d'entretien courant : graisses, joints, étoupe, chiffons, etc. ;
Pièces détachées d'une valeur inférieure à ... (A titre indicatif 250 F au 1er janvier 1969, coefficient d'indexation c défini à l'article 16 ci-après).
Travaux et notamment pose et dépose de matériels en cas de remplacement ou de réparations, effectués par le personnel de l'installation avec les moyens dont il dispose, sans faire appel à des spécialistes (soudeurs, calorifugueurs, manutentionnaires, électriciens, plombiers, serruriers, peintres, etc.) ;
Entretien et renouvellement de l'outillage ;
Frais des visites de contrôle ;
Frais d'entretien courant des surfaces gazonnées et des arbustes ;
Frais d'entretien des abords et des clôtures, d'un montant annuel égal au plus à ... (A titre indicatif 500 F au 1er janvier 1969, coefficient d'indexation c défini à l'article 16 ci-après).
Pour la mise en oeuvre de la garantie de ses obligations, l'exploitant sera tenu de payer la totalité des dépenses nécessaires, même si leur coût excède le montant disponible du fonds de gros entretien et de renouvellement. Il pourra cependant se rembourser de la partie des dépenses qu'il aura ainsi payées sur les sommes affectées au fonds au titre des exercices ultérieurs. Toutefois si, à l'expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de rachat, il n'avait pu être complètement remboursé, la différence resterait définitivement à sa charge.
Dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice, l'exploitant rendra compte à la collectivité de la situation du fonds de gros entretien et de renouvellement en donnant, notamment, la liste détaillée, avec leur montant, des dépenses qui lui auront été imputées pendant l'exercice et des sommes qui auront été portées à son crédit. Faute d'observation dans le délai de deux mois, la collectivité sera réputée avoir donné son accord sur ce compte-rendu.
Si le solde du fonds est créditeur, l'exploitant en assurera la gestion dans les conditions suivantes :
a) Une partie du fonds pourra être consacrée, si nécessaire, à l'achat de pièces de rechange indispensables au gros d'entretien ou au renouvellement des ouvrages.
La liste des pièces de rechange ainsi stockées sera remise, chaque année, par l'exploitant à la collectivité en même temps que le compte-rendu de gestion du fonds. Elle comportera la valeur desdites pièces qui, si elles sont conservées plus d'un an, pourront être réévaluées dans le cadre des règlements en vigueur, la plus ou moins value correspondante étant portée au crédit ou au débit du fonds.
b) Le reliquat du fonds restera à la disposition de l'exploitant qui, en contrepartie, et tout en gardant seul l'initiative et la responsabilité des travaux à effectuer, devra pouvoir apporter la preuve qu'il est en mesure de disposer, dans un délai maximum de trois mois, de la somme nécessaire pour faire face aux paiements éventuels d'achats de matériels ou de travaux à hauteur du reliquat du fonds ; cette obligation est toutefois limitée au maximum égal à ... p. 100 du montant réévalué des ouvrages de l'installation, génie civil exclu.
A titre indicatif, suivant le type de matériel, ce pourcentage pourra être compris entre 20 et 60 p. 100.
La preuve ci-dessus évoquée, si elle est demandée par la collectivité, pourra résulter d'une attestation émise par une ou plusieurs banques, organismes ou sociétés agréés par celle-ci. Elle sera alors exigible dans les trente jours de l'approbation par la collectivité du compte-rendu de chaque exercice et devra rester valable jusqu'à l'approbation du compte-rendu de l'exercice suivant.
Si, en cours d'exercice, un renouvellement de matériel ou un travail de gros entretien important est effectué, l'exploitant pourra demander que la somme garantie soit, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de l'exercice suivant, momentanément diminuée de la valeur de la dépense ainsi faite.
Tout prélèvement ou imputation sur le fonds de gros entretien et du renouvellement qui résulterait, pendant le cours du contrat, lors du rachat ou à l'expiration du contrat, de dispositions réglementaires fiscales ou autres, et s'imposerait de ce fait à l'exploitant, viendrait diminuer d'autant le solde dudit fonds au regard des dispositions du présent article.