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Article ANNEXE ART. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)

Article ANNEXE ART. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)


Avant leur déversement dans la fosse, les ordures doivent être pesées sur une bascule enregistreuse. La chaleur, vapeur, énergie, produite ou livrée (rayer les mentions inutiles) à ... doit être mesurée par un ou plusieurs compteurs de ... plombés et entretenus par les soins de l'exploitant. Ces compteurs seront poinçonnés par le service compétent.

Les résultats de ces pesées ou comptages feront l'objet de relevés périodiques mis à la disposition de la collectivité, comme il est dit à l'article 5.

Les agents accrédités par la collectivité pourront, à tout moment, avoir accès à cette bascule ou à ces compteurs [*contrôle*].