Article ANNEXE ART. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)
Article ANNEXE ART. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-677 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATION DE TRAITEMENT PAR INCINERATION DES RESIDUS URBAINS AVEC OU SANS RECUPERATION DE CHALEUR)
A. - Nature.
Les résidus à traiter comprennent :
Les ordures ménagères collectées et apportées par les collectivités ;
Des ordures ménagères apportées par des tiers dans les conditions suivantes (préciser l'origine) ... .
Sous réserve du règlement arrêté par l'autorité municipale, sont compris dans la dénomination d'ordures ménagères [*définition*] pour l'application du présent cahier des charges :
a) Les détritus de toute nature, comprenant notamment :
ordures ménagères, cendres, mâchefer de chauffage central, débris de verre ou de vaisselle, feuilles, balayures et résidus de toute sorte déposés même indûment, aux heures de la collecte, dans les récipients individuels ou collectifs placés devant les immeubles ou à l'entrée des voies inaccessibles aux camions.
b) Les déchets provenant des établissements industriels et commerciaux, bureaux, administrations, cours et jardins privés, déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les ordures ménagères avec l'agrément de l'administration, dans la limite de ... litres par jour ouvrable et par logement ou établissement.
c) Les crottins, fumiers, feuilles mortes, boues et, d'une façon générale, tous les produits provenant du nettoiement des voies publiques, voies privées abonnées au balayage, jardins publics, parcs, cimetières et de leurs dépendances, rassemblés en vue de leur évacuation.
d) Les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, lieux d'attache des bêtes de somme ou de trait, rassemblés en vue de leur évacuation.
e) Les résidus en provenance des écoles, casernes, hôpitaux, hospices, prisons et tous bâtiments publics groupés sur des emplacements déterminés dans des récipients réglementaires.
f) Le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie publique, ainsi que les cadavres de petits animaux.
Cette énumération n'est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par l'autorité municipale aux catégories spécifiées ci-dessus.
Ne sont pas compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent cahier des charges :
1. Les déblais, gravois, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers.
2. Les cendres et mâchefers d'usines et, en général, tous les résidus provenant d'un commerce ou d'une industrie quelconque, ou des cours et jardins privés (sauf l'exception prévue au paragraphe b ci-dessus), les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques, ainsi que les déchets et issues d'abattoirs.
3. Les objets visés par le paragraphe 1 f ci-dessus qui par leurs dimensions, leur poids ou leur nature, ne pourraient être chargés dans les camions.
Les autres résidus suivants (énumération limitative) : ...
B. - Prise en charge.
A l'exclusion des produits qui, par leurs dimensions, leur poids, leur caractère ou leur état ne pourraient subir le traitement pour lequel l'installation a été réalisée, et dans la limite du domaine d'utilisation de celle-ci, l'exploitant a l'obligation de recevoir :
La totalité des ordures ménagères collectées par la collectivité telles que définies ci-dessus ;
Les ordures ménagères apportées par des tiers et les autres résidus, sous les réserves suivantes : ...