Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1354 du 27 décembre 1958 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS A LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1354 du 27 décembre 1958 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS A LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER)
Seront punis d'une amende de 160 F à 600 F [*taux fixé par le décret n° 473 du 12 juin 1972*] :
1. Ceux qui, sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou auront accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2. Ceux qui auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3. Ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4. Ceux qui auront laissé écouler ou qui auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d'incommoder le public ;
5. Ceux qui, en l'absence d'autorisation, auront établi ou auront laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier national ;
6. Ceux qui, sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7. Ceux qui, sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier [*sanction*].