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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)


Il peut être attribué à certains établissements publics nationaux ou à des personnes morales de droit public ou privé placées sous le contrôle de l'Etat une subvention globale pour leur permettre, dans le cadre des objectifs fixés par le plan de développement économique et social, la réalisation d'investissements énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.

Le montant de cette subvention est fixé chaque année par le ministre ou, le cas échéant, le préfet de région, au vu du programme annuel d'investissement proposé par le bénéficiaire.

Les modalités de versement de la subvention et de contrôle de son emploi sont précisées par les règles particulières qui régissent l'activité et le fonctionnement de ces établissements publics et personnes morales.