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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)


Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au moment accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa ci-dessous, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :

Investissements du groupe A :

Taux minimum : 10 p. 100 Taux maximum : 30 p. 100

Investissements du groupe B :

Taux minimum : 20 p. 100 Taux maximum : 50 p. 100

Investissements du groupe C :

Taux minimum : 30 p. 100 Taux maximum : 80 p. 100

La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.

Ce même décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.