Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)
Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées soit sur la base de l'évaluation effectuée par le service des domaines ou, le cas échéant, de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation, sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.
Les estimations ou indemnités ci-dessus sont actualisées par le service des domaines à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.