Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)
Sans préjudice des dérogations mentionnées au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention dès lors que ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée. Cette autorisation ne vaut pas promesse de subvention.