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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)


Les subventions spécifiques peuvent être consacrées, de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.

La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements devant être réalisés ultérieurement sur ce terrain.