Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)
Les subventions d'investissement peuvent être soit des subventions spécifiques accordées au titre d'une opération, d'une tranche d'opération ou d'un groupe d'opérations de même nature, soit des subventions globales accordées au titre d'un programme d'investissement ou de l'ensemble des charges d'investissement du bénéficiaire.