Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)
Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)
Les ministres, les préfets de région et les préfets décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.
Le préfet établit les décisions attributives de subventions relatives aux investissements des catégories II, III et IV ; en ce qui concerne les subventions relatives aux investissements de catégorie II, il se conforme aux décisions d'utilisation prises par le préfet de région.
Les préfets de région et les préfets sont tenus informés des décisions d'attribution des subventions prises par les ministres pour la réalisation d'investissements de catégorie I.