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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


L'autorisation dont ont fait l'objet, en application d'une autre réglementation, les déversements et autres opérations mentionnés aux articles 9, 19 et 25 ci-dessus, entrepris antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, vaut, tant qu'elle n'a pas été retirée par le service compétent, autorisation de déversement au sens de l'article 1er du présent décret [*eaux souterraines superficielles, cours d'eau, canaux, lac*].

Au cas où l'autorisation accordée au titre d'une autre réglementation vient à être retirée, l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret doit être demandée dans un délai de six mois à compter de ce retrait sous réserve, le cas échéant, des dispositions des décrets pris en application de l'article 6 (alinéa 6) de la loi du 16 décembre 1964.

Les opérations qui n'ont pas été, préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret, autorisées au titre d'une autre réglementation doivent faire l'objet d'une autorisation de déversement, sollicitée sous réserve, le cas échéant, des dispositions des décrets pris en application de l'article 6 (alinéa 4) de la loi du 16 décembre 1964, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.