Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
La visite de récolement des ingénieurs du service instructeur, la participation des services consultés à ce récolement et la réception sont exécutées dans les formes prévues par l'article 14 ci-dessus. Les prises d'échantillons des eaux réceptrices et leur analyse sont effectuées, en tant que de besoin, dans les puits de contrôle visés à l'article 32 ci-dessus et, le cas échéant, dans les émissaires superficiels [*déversement, vérification*].