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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


L'acte d'autorisation définit les conditions techniques que doivent respecter le déversement, l'écoulement, le jet et le dépôt.

Ces conditions tiennent compte notamment :

Des prescriptions techniques visées au titre II ci-dessus ;

Le cas échéant, des dispositions des décrets prévus par l'article 6 (alinéa 6) de la loi du 16 décembre 1964.

L'acte d'autorisation prescrit, le cas échéant, l'exécution, par les soins et aux frais du pétitionnaire, de puits permettant le contrôle de la qualité des eaux souterraines [*déversement*].