Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
En ce qui concerne les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, la procédure applicable en vertu de l'article 25 ci-dessus et celles applicables en vertu du décret n. 64-303 du 1er avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et en vertu du décret du 1er avril 1939 relatif aux établissements pétroliers, sont coordonnées de la manière suivante :
I - Le préfet adresse un exemplaire du dossier prévu aux articles 25 et 26 ci-dessus au service chargé de l'inspection des établissements classés formulent des propositions conjointes dans le cadre de leur compétence sur les conditions techniques visées à l'article 32 ci-dessous au titre, respectivement, de l'autorisation de déversement prévue à l'article 1er du présent décret et des dispositions des décrets susmentionnés du 1er avril 1964 et du 1er avril 1939.
II - Dans le cas des établissements de 1re et 2e classe :
a) L'enquête de commodo et incommodo prévue aux décrets du 1er avril 1964 et du 1er avril 1939 et l'enquête prévue à l'article 27 ci-dessus sont ouvertes simultanément ;
b) Le conseil départemental d'hygiène donne simultanément son avis sur l'autorisation de déversement visée par l'article 1er du présent décret et sur l'autorisation d'ouverture ou de modification régie par la loi du 19 décembre 1917 ; s'il s'agit d'un établissement pétrolier, le conseil départemental d'hygiène donne son avis sur l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret et la commission départementale de la protection civile donne son avis sur l'autorisation d'ouverture ou de modification prévue par le décret du 1er avril 1939 ;
c) Lorsqu'il a compétence pour accorder l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret, le préfet statue simultanément sur cette autorisation et sur l'autorisation d'ouverture de l'établissement régie par la loi du 19 décembre 1917 ou sur les modifications de l'autorisation initiale d'ouverture accordée en vertu de cette même loi ; dans le cas contraire, le ministre dont relève le service instructeur, visé à l'article 25 ci-dessus, statue sur l'autorisation de déversement en accord avec les autres ministres intéressés.
III - Dans le cas des établissements de 3e classe :
a) Si les prescriptions imposées au déversement au titre du présent décret ne sont pas conformes aux prescriptions générales prévues à l'article 24, 1er alinéa, du décret du 1er avril 1964, ces dernières sont modifiées ou complétées par arrêté préfectoral selon les dispositions du 3e alinéa du même article ; le conseil départemental d'hygiène donne simultanément son avis sur l'autorisation et sur la modification ;
b) Lorsqu'il a compétence pour accorder l'autorisation de déversement visée par l'article 1er du présent décret, le préfet statue sur cette autorisation et notifie simultanément au pétitionnaire les prescriptions générales mentionnées par l'article 24 du décret du 1er avril 1964 et, le cas échéant, l'arrêté visé au précédent alinéa ; dans le cas contraire, le ministre dont relève le service instructeur visé à l'article 25 ci-dessus statue en accord avec les autres ministres intéressés.
LOI 663 19 juillet 1976 : La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.