Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Si, au cours de l'instruction, il apparaît que l'un au moins des agents ou des faits polluants est susceptible d'altérer, à titre accessoire, la qualité de l'eau superficielle ou de l'eau souterraine à une profondeur inférieure à 10 mètres, le chef du service instructeur et le chef de service compétent pour assurer la surveillance desdites eaux formulent des propositions conjointes dans le cadre de leur compétence sur les conditions techniques visées à l'article 32 du présent décret [*déversement*].