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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


Avant d'ouvrir la conférence administrative prévue à l'article 6 ci-dessus, le chef du service instructeur consulte le géologue officiel dont le rapport est joint au dossier de la conférence.