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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


Le préfet transmet la demande et ses annexes au chef du service instructeur qui la fait rectifier et compléter, s'il y a lieu, et peut exiger, le cas échéant, la production des exemplaires supplémentaires utiles à l'instruction.

Le chef du service instructeur retourne au préfet un exemplaire de la demande avec ses propositions pour la mise à l'enquête. Cette enquête se déroule suivant la procédure prévue à l'article 6 du décret susvisé du 4 mai 1937.