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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


La demande fournit les indications suivantes :

Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, ou, si la demande émane d'une collectivité, d'une société ou d'une association, les indications correspondantes : nature, siège, nationalité, objet, nom, prénoms, qualité du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;

La description de l'emplacement de l'opération projetée et, le cas échéant, de sa profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels elle s'effectue ;

La nature et l'importance des déversements, écoulements, jets, dépôts, les conditions d'évacuations ou de dépôts, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux souterraines, les profondeurs auxquelles la pollution est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;

La nature des agents polluants susceptibles d'altérer la qualité de l'eau souterraine ;

La description technique des installations prévues pour éviter d'altérer la qualité des eaux souterraines ou, le cas échéant, d'altérer indirectement les eaux superficielles.

A la demande est jointe une carte à l'échelle minimale de 1/50000 sur laquelle est reporté l'emplacement de l'opération projetée.

Cette production ne fait pas obstacle à ce que le chef du service instructeur exige la production d'un plan à grande échelle où seront reportés dans les exploitations, établissements et immeubles situés dans un périmètre qu'il précisera.