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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


La demande de première autorisation des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières sur le sol, dans le sol et dans les excavations naturelles ou artificielles ainsi que de tout fait susceptible d'altérer à titre principal la qualité de l'eau souterraine à une profondeur supérieure à 10 mètres est adressée au préfet du département dans lequel l'opération doit avoir lieu.

Lorsque l'opération concerne plusieurs départements, le préfet du département où se trouve l'opération principale est chargé de coordonner et de centraliser l'instruction de la demande.

Le chef du service instructeur est le chef de l'arrondissement minéralogique.