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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


La visite de récolement des ingénieurs du service instructeur, la participation des services consultés à ce récolement et la réception ont lieu dans les formes prévues par l'article 14 ci-dessus. Les prises d'échantillons des eaux réceptrices et leur analyse sont effectuées en tant que de besoin dans les puits de contrôle visés à l'article 23 ci-dessus et, le cas échéant, dans les émissaires superficiels.