Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
L'acte d'autorisation définit les conditions techniques que doivent respecter le déversement, l'écoulement, le jet, le dépôt direct ou indirect ou le fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau souterraine.
Ces conditions tiennent compte notamment :
Des prescriptions techniques visées au titre II ci-dessus ;
Le cas échéant, des dispositions des décrets prévus par l'article 6 (alinéa 4) de la loi du 16 décembre 1964.
L'acte d'autorisation prescrit, le cas échéant, l'exécution par les soins et aux frais du pétitionnaire de puits permettant le contrôle de la qualité des eaux souterraines.