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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


Si, au cours de l'instruction, il apparaît que, contrairement aux déclarations du demandeur, l'un au moins des agents ou des faits polluants est susceptible d'altérer la qualité de l'eau souterraine à une profondeur supérieure à dix mètres, le chef du service instructeur et le chef de l'arrondissement minéralogique formulent des propositions conjointes, dans le cadre de leurs compétences, sur les conditions techniques visées à l'article 23 ci-dessous.