Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Les dossiers de demande prévus par l'article 2 du décret du 1er août 1905 sont complétés par les pièces suivantes [*contenu*] :
La description de l'emplacement de l'opération projetée et, le cas échéant, de sa profondeur et des niveaux souterrains dans lesquels elle s'effectue :
La nature et l'importance des déversements, écoulements, jets, dépôts, les conditions d'évacuation ou de dépôt, les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux souterraines, les profondeurs auxquelles la pollution est susceptible d'exercer ses effets ;
La description technique des installations prévues pour éviter d'altérer la qualité des eaux souterraines ou, le cas échéant, d'altérer indirectement les eaux superficielles ou de nuire à la salubrité.