Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Sous réserve des dispositions suivantes du présent chapitre, la demande de première autorisation et la réglementation d'office des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières dans le sol, sur le sol et dans les excavations naturelles ou artificielles ainsi que des faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau souterraine sur une profondeur n'excédant pas 10 mètres sont instruites suivant la procédure prévue par le décret du 1er août 1905, le service instructeur étant le service compétent pour assurer la surveillance des installations de prélèvement d'eau souterraine ou pour instruire les demandes d'autorisation pour l'exécution d'un puits, forage ou sondage.
Les articles 11, 12 et 16 du présent décret s'appliquent aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.