Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, la demande de première autorisation et la réglementation d'office des déversements, écoulements, jets et immersions, dépôts directs ou indirects, effectués dans les eaux de mer dans les limites des eaux territoriales ou sur le domaine public maritime, ainsi que, plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux de mer, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières, sont instruites suivant la procédure prévue par le décret du 1er août 1905, le service instructeur étant le service maritime compétent.
Les dispositions des articles 10, 11, 12, 14, 15 et 16 du présent décret sont applicables aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus [*contenu, demande, consultation, vérification*].