Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
A l'expiration d'un délai fixé par l'acte autorisant le déversement, une visite de récolement est effectuée par le service instructeur pour vérifier l'application des dispositions de cet acte.
La vérification comporte, en tant que de besoin, des mesures effectuées sur l'effluent et, aux frais du pétitionnaire, la prise des échantillons nécessaires des déversements, écoulements, jets et des eaux réceptrices et leurs analyses dans les conditions prescrites en application de l'article 6 (3.) de la loi du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son application.
Les services consultés préalablement à la délivrance de l'acte autorisant le déversement sont appelés par le service instructeur aux opérations de récolement.
Un procès-verbal de visite est rédigé à la diligence de ce service et envoyé au pétitionnaire qui peut, dans le délai qui lui est notifié, adresser ses observations sur ledit procès-verbal.
Si les conditions du déversement sont jugées conformes à celles prévues par l'acte d'autorisation, la réception est prononcée par le préfet sur proposition du service instructeur à laquelle sont joints les avis des autres services appelés au récolement.
Dans le cas contraire, le service instructeur propose au préfet de mettre en demeure le pétitionnaire de prendre les mesures nécessaires, dans un délai fixé, pour que le déversement soit conforme à l'acte d'autorisation. A l'issue de ce délai, il sera procédé à une nouvelle visite, à la suite de laquelle le service instructeur propose, le cas échéant, au préfet, le retrait de l'autorisation de déversement.