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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


L'acte d'autorisation définit les conditions techniques que doivent respecter le déversement, l'écoulement, le dépôt ou le fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau.

Ces conditions tiennent compte notamment :

Des prescriptions techniques visées au titre II ci-dessus ;

Du degré de pollution des eaux réceptrices ;

Le cas échéant, des dispositions des décrets prescrivant l'amélioration prévue à l'article 3 (alinéa 5) de la loi du 16 décembre 1964 et des décrets prévus par l'article 6 (alinéa 4) de la même loi.