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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)


Sous réserve des dispositions des articles suivants du présent chapitre, la demande de première autorisation et la réglementation d'office des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières ou faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau dans les cours d'eau, lacs ou canaux domaniaux et les cours d'eau non domaniaux, sont instruites suivant la procédure instituée par le décret du 1er août 1905, le service instructeur étant celui chargé de la police des eaux.

Il en est de même pour les autres eaux superficielles, à l'exclusion des eaux de mer dans les limites territoriales et de celles des égouts, publics et privés ; toutefois, le service instructeur est désigné, dans ce cas, par le préfet.