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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


Le service instructeur ouvre une conférence administrative entre les services intéressés. Les procès-verbaux de clôture de cette conférence sont joints au dossier. La direction de l'action sanitaire et sociale est obligatoirement consultée.

En outre, dans le cas où la demande concerne un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode, un exemplaire du dossier est adressé par le préfet au service chargé de l'inspection des établissements classés.