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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)


Les agriculteurs justifiant d'une perte suffisante pour être admis aux prêts spéciaux à moyen terme sans remplir les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ou dont les pertes sont supérieures au montant maximum institué par ce même article peuvent bénéficier auprès des caisses de crédit agricole de prêts non bonifiés. Ces prêts peuvent être consentis aux agriculteurs qui ne satisfont pas à la condition d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret. Ils peuvent être également couvrir l'abattement mentionné au deuxième alinéa de l'article 7.