Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-218 du 23 février 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 6 (1E) DE LA LOI 641245 DU 16-12-64 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION)
L'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er ci-dessus ne peut être accordée que si les déversements, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux remplissent certaines conditions techniques destinées à éviter les pollutions ou altérations nuisibles. Des arrêtés conjoints des ministres intéressés déterminent ces conditions techniques, qui tiendront compte notamment :
Pour les eaux superficielles, à l'exclusion des eaux de la mer, du degré de pollution des eaux réceptrices et de la capacité de régénération naturelle des eaux ;
Pour les eaux superficielles, à l'exclusion des eaux de la mer et pour les eaux souterraines, des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, et notamment des exigences de l'alimentation en eau des populations ainsi que, le cas échéant, des prescriptions des décrets prévus à l'article 3 (alinéa 5) et à l'article 6 (alinéa 4) de la loi du 16 décembre 1964 ;
Pour la mer, dans les eaux territoriales, de la protection de la faune et de la flore sous-marines, notamment de la conchyliculture, des exigences sanitaires, économiques et touristiques des régions côtières et de la protection des plages.