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Article ANNEXE ART. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)

Article ANNEXE ART. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)


La collectivité confie l'écoulement du compost produit par l'installation à l'exploitant qui en fait son affaire.

Ce compost est vendu par les soins de ce dernier dans les conditions les meilleures possibles, la collectivité se réservant le droit de présenter à l'exploitant des acheteurs qui offriraient des prix supérieurs. L'exploitant devra les satisfaire dans la limite des tonnages disponibles compte tenu des engagements antérieurs.

Dispositions facultatives :

En outre la collectivité se réserve la possibilité de disposer pour son propre usage, chaque année, de .... tonnes de compost qui lui seront facturées dans les conditions suivantes (rayer la mention inutile).

L'exploitant versera à la collectivité .... p. 100 du produit de la vente du compost, calculé sur les prix de vente départ usine, en vrac, hors taxes.

L'exploitant tiendra la comptabilité des ventes du compost, des prix unitaires pratiqués et des encaissements. Il la présentera chaque mois, trimestre (Rayer la mention inutile) à la collectivité. Il y joindra le relevé des contrats de vente souscrits par l'exploitant, d'une durée au moins égale à un an.

Les sommes dues par l'exploitant à la collectivité seront versées dans les deux mois suivant la présentation du relevé des encaissements.

L'exploitant fera son affaire, et à son profit exclusif, de la vente éventuelle de tous les sous-produits de l'usine autres que le compost tels que verre, chiffons, ferrailles, etc..

Cet article n'est à supprimer que dans le cas où la collectivité dispose d'un autre moyen d'écoulement des produits.