Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)
La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article 4 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles 9 et 14 du décret du 21 septembre 1979 susvisé, éventuellement revisé sur proposition du comité départemental d'expertise.
Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article 17 du décret du 21 septembre 1979 susvisé les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint des ministres de l'économie et de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.
Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, les caisses de crédit agricole mutuel communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture, la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture indiquent aux caisses de crédit agricole les noms des agriculteurs figurant sur la liste susvisée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.