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Article ANNEXE ART. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)

Article ANNEXE ART. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)


Première formule :

Parties forfaitaires.

Leur montant sera payable d'avance mensuellement-trimestriellement le montant du forfait mensuel-trimestriel étant égal au douzième-quart du forfait annuel.

2. Parties proportionnelles.

Leur montant sera payable mensuellement-trimestriellement sur la base du tonnage mensuel-trimestriel traité à la fin de chaque mois-trimestre.

Deuxième formule :

1. Parties forfaitaires.

Leur montant sera payable d'avance, mensuellement-trimestriellement.

La première année, pour les onze premiers mois-trois premiers trimestres, le montant du forfait mensuel-trimestriel sera égal au douzième-quart du forfait annuel correspondant au tonnage annuel minimum.

Les années suivantes, pour les onze premiers mois-trois premiers trimestres, le montant du forfait mensuel-trimestriel sera égal au douzième-quart du forfait annuel de l'année précédente.

Le dernier décompte annuel sera établi sur la base du tonnage réellement traité au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.

2. Parties proportionnelles.

Leur montant sera payable d'avance, mensuellement-trimestriellement.

La première année, pour les onze premiers mois-trois premiers trimestres, le montant du forfait mensuel-trimestriel sera égal au douzième-quart du forfait annuel correspondant au tonnage annuel minimum.

Les années suivantes, pour les onze premiers mois-trois premiers trimestres, le montant du forfait mensuel-trimestriel sera égal au douzième-quart du forfait annuel de l'année précédente.

Le dernier décompte annuel sera établi sur la base du tonnage réellement traité au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.

2. Parties proportionnelles.

Leur montant sera payable mensuellement-trimestriellement sur la base du tonnage mensuel-trimestriel traité à la fin de chaque mois-trimestre.

La première année, pour les onze premiers mois-trois premiers trimestres, leur montant sera calculé au taux correspondant au tonnage annuel minimum.

Les années suivantes, pour les onze premiers mois-trois premiers trimestres, leur montant sera calculé au taux correspondant au tonnage de l'année précédente.

Le dernier décompte annuel sera établi sur la base des taux correspondant au tonnage réellement traité au cours de l'année, les paiements précédents étant considérés comme des acomptes.

Les factures seront établies d'après les prix de base énoncés à l'article 13 ci-dessus révisés (cf. art. 16 après actualisation éventuelle (cf. 15)). Le montant correspondant sera exigible dans les deux mois de l'envoi ou de la présentation de la facture.

En cas de retard du règlement des factures, l'exploitant pourra demander à la collectivité des intérêts de retard. Ces intérêts seront calculés à un taux supérieur de 2 p. 100 au taux d'escompte de la Banque de France.