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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)


Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article 4 ci-dessus est calculé conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 21 septembre 1979 susvisé.