Article ANNEXE ART. II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)
Article ANNEXE ART. II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)
Si à l'occasion des travaux de gros entretien l'exploitant se trouve amené à remplacer dans son ensemble un matériel important, il doit au préalable en aviser la collectivité afin de lui permettre d'examiner l'intérêt qu'il peut y avoir, compte tenu notamment de l'évolution de la technique et de la nature des ordures, à substituer aux appareils à remplacer des matériels mieux adaptés par leur puissance ou par leur principe de fonctionnement à la poursuite de l'exploitation, non seulement jusqu'à la fin du contrat, mais également au-delà de la date de son expiration. Dans cette hypothèse un avenant fixe les conditions de la participation éventuelle de la collectivité aux dépenses de renouvellement.
En fonction des solutions adoptées la collectivité peut participer aux dépenses de renouvellement.